Covid-19 : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés

Covid-19 : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 (ex 2019-nCoV) s’est propagée depuis la Chine. Retrouvez toutes les réponses officielles aux questions que vous vous posez sur ce qu’est le Coronavirus COVID-19 et les recommandations pour votre santé sur la plateforme https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Je suis salarié

Il convient de suivre les recommandations sanitaires disponibles sur le site du gouvernement : http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1). À ce titre, l’employeur pout être fondée à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion de l’entreprise.

En outre, aux termes de l’article L.4122-1 du code du travail, « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

En conséquence :

  •  Je dois me conformer aux instructions qui me sont données par mon employeur en fonction de le situation de mon entreprise et de ma propre situation ;

Par exemple : mon entreprise se situe dans une zone de circulation active du virus pour éviter les risques de contagion, mon employeur peut décider de modifier l’organisation du travail et d’imposer le télétravail ;

Par exemple : mon employeur peut décider de reporter un déplacement prévu dans une zone de circulation active du virus et à fortiori dans les zones d’exposition à risque à l’étranger.

  • Je me dois personnellement d’assurer ma propre sécurité et celle de mes collègues en respectant les consignes sanitaires qui sont données.

La première démarche consiste à identifier une solution qui convient à vous-même et votre employeur.

Pour mémoire, le télétravail est un droit prévu par l’article L.1222-9 du code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017. Je peux donc demander à mon employeur à bénéficier de manière ponctuelle ou durable par tous moyens. Si mon employeur me donne son accord, cela peut se faire par tout moyen. Son refus doit être motivé.

Mon employeur peut néanmoins, unilatéralement, si la situation le requiert :

  • me placer en télétravail ;
  • modifier les dates de congés déjà posés.

Si je suis un cas contact à haut risque identifié par l’ARS et qu’aucune autre solution ne peut être retenue, je peux bénéficier d’un arrêt de travail, indemnisé dans les conditions d’un arrêt maladie sans application des jours de carence, pour la durée d’isolement préconisée.

Si je ne dispose pas d’un arrêt de travail et que mon employeur m’invite à ne pas me présenter sur mon lieu de travail, ma rémunération ne peut être suspendue.

Si mon employeur ne s’oppose pas à ma présence et sauf arrêt de travail délivré, je peux reprendre mon travail en veillant à bien respecter les mesures dites « barrières » identifiées :

  • prévenir mon employeur ;
  • respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment se laver fréquemment les mains avec savon ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique s’il n’y a pas de point d’eau à proximité ;
  • surveiller ma température deux fois par jour ;
  • surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ;
  • dans la vie quotidienne, éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, personnes âgées, personnes handicapées, etc.);

En application du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, je bénéficie d’un arrêt de travail sans jour de carence et d’une prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale.

S’agissant de l’indemnité complémentaire conventionnelle ou légale, elle s’applique également sans délai de carence en application du décret 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus.

La mise en isolement pendant 14 jours est prescrite par le médecin de l’Agence régionale de santé pour les salariés en application du décret n°2020-73 du 31 janvier 2020. Une telle situation peut se présenter si vous êtes un cas contact, un cas confirmé ou si vous êtes parent d’enfants qui doivent être isolés. Le contrat de travail est suspendu pendant cette période. Mes droits à indemnisation sont identiques à ceux prévus en cas d’arrêt de travail, sans application de délai de carence.

Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L.4121-1 du code du travail). À ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.

Il est rappelé que la transmission du virus se fait par contact étroit avec une personne déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la personne contaminée.

Il y a lieu dès lors de distinguer deux situations :

  • lorsque les contacts sont brefs, les mesures « barrières », disponibles et actualisées sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, notamment celles ayant trait au lavage très régulier des mains, permettent de préserver votre santé et celle de votre entourage.

Dans ces conditions, dès lors que sont mises en oeuvre tant par l’employeur que par les salariés les recommandations du gouvernement la seule circonstance que je sois affecté(e) à l’accueil du public et pour des contacts brefs ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer que je justifie d’un motif raisonnable pour exercer mon droit de retrait.

  • lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu de compléter les mesures barrières par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage des mains.

Dans ces conditions, dès lors que sont mises en oeuvre, tant par l’employeur que par les salariés, les recommandations du gouvernement – disponibles et actualisés sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus – la seule circonstance que je sois affecté(e) à l’accueil du public et pour des contacts prolongés et proches ne suffit pas sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer que je justifie d’un motif raisonnable pour exercer mon droit de retrait.

Je suis employeur

Une situation d’épidémie impose une vigilance toute particulière dans l’intérêt des salariés et des entreprises. La présence des salariés nécessaires au fonctionnement de l’entreprise sera largement fonction de la capacité de l’entreprise à répondre aux inquiétudes des salariés et des assurances qui leur seront données d’être correctement protégés contre les risques spécifiques liés au virus (notamment les salariés en contact avec le public).

Le code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel. A ce titre, il doit procéder à une évaluation du risque professionnel. Cette évaluation doit être renouvelée en raison de l’épidémie pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail par des mesures telles que des actions de prévention, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place de moyens adaptés, conformément aux instructions des pouvoirs publics. L’employeur doit veiller à leur adaptation constante pour tenir compte du changement des circonstances.

L’évaluation doit être conduite en tenant compte des modalités de contamination et de la notion de contact étroit. Cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques qui doit être actualisé pour tenir compte des changements de circonstances.

Les mesures de prévention qui découlent de l’actualisation du document unique d’évaluation des risques doivent être enfin portées à la connaissance des salariés selon des modalités adaptées afin de permettre leur pleine application. Cette démarche est conduite selon une procédure faisant intervenir les instances représentatives du personnel (CSE) ainsi que le service de santé au travail.

L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 du code du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19.

Elle permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates dont, par exemple, la mise en sécurité des installations en mode dégradé si nécessaire. Naturellement, toute mesure le justifiant devra être répercutée vers les entreprises intervenant au sein de mon établissement dans le cadre de l’adaptation des plans de prévention qui devront également être mis à jour conformément aux dispositions de l’article R. 4513-4 du code du travail.

Certaines situations spécifiques doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de l’actualisation de l’évaluation des risques.

A cet égard l’actualisation de l’évaluation des risques visera particulièrement à identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus COVID-19 peuvent se trouver réunies. On considère de ce point de vue qu’un contact étroit avec une personne contaminée est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection.

Un des vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées. La combinaison de ces critères permettra d’identifier le risque et les mesures de prévention à mettre en œuvre.

Il ne s’agit pas de traiter exclusivement les risques directement générés par l’activité professionnelle habituelle mais également d’anticiper les risques liés à l’épidémie de coronavirus COVID-19.

Les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…) et ceux liés à l’exposition au virus impliquent d’actualiser le document unique d’évaluation des risques.

La principale recommandation pour les entreprises est d’éviter les déplacements professionnels dans les zones à risques.

Elles doivent également appliquer les mesures recommandées pour aménager les postes de travail en cas de retour d’un salarié de zone à risque ou de contact avec une personne infectée.

En cas de suspicion de risque ou de contamination, il convient de se référer aux recommandations du gouvernement disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la personne contaminée.

Il y a lieu dès lors de distinguer deux situations :

  • lorsque les contacts sont brefs, les mesures « barrières », disponibles et actualisées sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, notamment celles ayant trait au lavage très régulier des mains, permettent de préserver la santé de vos collaborateurs et celle de votre entourage.
  •  lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu pour les postes de travail en contact avec le public de compléter les mesures « barrières » par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage fréquent des mains.

À ce jour en France, selon les recommandations de l’INRS, aucune mesure spécifique n’est à prendre concernant la ventilation mécanique des bâtiments de travail.

L’employeur peut déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir pour couvrir la période de 14 jours, compte tenu des circonstances exceptionnelles en application de l’article L. 3141-16 du code du travail.

Par contre, si le salarié n’a pas posé de congés, l’employeur ne peut les imposer.

Les JRTT ne peuvent être mis en place dans une entreprise que si un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche le prévoit. Cet accord peut fixer des JRTT à la libre disposition de l’employeur, le délai de prévenance et les modalités de modification du calendrier de prise.

Les JRTT à la libre disposition de l’employeur peuvent être positionnés librement par celui-ci au cours de la période de référence. Si l’employeur souhaite modifier leur positionnement en cours de période, il doit le faire en respectant le délai prévu par l’accord collectif.

Source : Relai d’information Ministère du travail